S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
52. Le titulaire d’une licence d’exploration transmet les éléments mentionnés à l’article 51 au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi.
D. 1253-2018, a. 52.
En vig.: 2018-09-20
52. Le titulaire d’une licence d’exploration transmet les éléments mentionnés à l’article 51 au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi.
D. 1253-2018, a. 52.